Échos du Conseil Communal du 25 mars 2021
Échos du Conseil Communal
du
25 mars 2021
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Lors du dernier conseil communal, notre Conseiller Francis Flechet a été malmené, c’est peu dire, tant par J.P. Donnay que par A. Dewez. Francis ne peut accepter d'être traité de provocateur et accusé de ne pas respecter le ROI. Il est et restera un citoyen engagé et déterminé à défendre les causes qu’il pense être légitimes.
Voici « la question d’actualité post conseil », question intéressant bon nombre de Dalhemoises et de Dalhemois, qui a entraîné l’ire du Bourgmestre de notre belle commune.
Question d’actualité post conseil.
Cette question est relative à un dossier qui aurait dû recevoir son épilogue en 2018 mais dont la finalité n’a jamais été appliquée ce qui lui confère son caractère d’actualité.
Faisant suite à la séance du collège communal du 21 août 2018, un constat infractionnel a été transmis aux soins de Madame la Commissaire Voyer qui, assistée par un technicien des voies d’eau non navigables et des instances communales a rédigé le procès-verbal d’infraction envers les contrevenants.
Suite à ce rapport, le collège, par la signature du premier échevin au nom du bourgmestre a envoyé sous pli simple et recommandé une mise en demeure aux contrevenants les sommant de procéder à l’enlèvement des entraves et de rendre au ruisseau son lit d’origine par la suppression du barrage.
La date butoir ayant été fixée au 17 octobre 2018, passé ce délai les exigences communales seront effectuées à charge des contrevenants en vertu de l’article 63 & 2 du décret du décret du 6 février 2014.
A ce jour, rien n’a été effectué.
Pouvez-vous justifier ce manquement à l’encontre d’une voirie communale.
Déjà épinglé par A. Dewez lors du point 9 (Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2020-2025 - Rapport d’activités et rapport financier - 2020 - Approbation) afin de répondre à la proposition de bonne conduite, Francis a donc adressé au Collège, par l’intermédiaire de Madame Lebeau, le courriel dont vous pouvez lire le contenu ci-dessous.
"Madame Lebeau,
Faisant suite au conseil communal de ce 25 mars 2021, afin de me conformer aux propositions de bonne collaboration, je sollicite ainsi qu'il me l'a été proposé une entrevue avec Monsieur le Bourgmestre et l'échevin de la mobilité afin de tenter d'apporter une solution relative au sentier innommé longeant le ruisseau du Beek et passant sous la ligne 24 du chemin de fer à Warsage.
Ce sentier a été utilisé depuis 1916 (date de l'élaboration du chemin de fer) et permet une liaison directe entre Fouron-le-Comte et le centre du village de Bombaye en n'ayant que la traversée de la N608.
Certes, une autre liaison existe mais, elle est beaucoup plus accidentogène car, il faut marcher le long de la N627, prendre le chemin de liaison entre cette N627 et la N608. Après la traversée de celle-ci, le chemin reliant la voie du San est régulièrement labouré et rend le passage désagréable, voire impossible.
Ces dangers et inconvénients peuvent être évités en utilisant le sentier innommé le long du Beek car celui-ci présente un avantage important dans le sens ou, en vertu de la protection des berges d'une voie non navigable de catégorie 2, il n'est jamais labouré et présente des caractéristiques environnementales de toute beauté.
Les berges le long du cours d'eau non navigable du Beek classé en catégorie 2 sont sous la gestion de la province
Comme me l'a fait remarquer Mr. le bourgmestre, l'analyse juridique de légalité de passage le long du ruisseau est relativement complexe et nécessite une prise de connaissance du règlement concernant les voies d’eau non navigables de catégorie 2 ainsi que la situation particulière d'un sentier innommé.
En complément de la lettre introduite le 8 juillet 2019 par le président d'Itinéraires Wallonie, laquelle mentionnait les dispositions susceptibles d'être appliquées afin de concilier les intérêts du propriétaire de l'assiette avec les requérants en limitant le passage aux seuls piétons, je vous adresse en annexe les informations en la matière qui seront susceptibles d'apporter un éclaircissement et ainsi aider les responsables à une prise de décision.
En espérant que ma demande de consultation sera prise en considération, je vous présente, Madame Lebeau, mes meilleures salutations.
Francis Flechet"
Voirie innomée. Partie de la voirie communale non reprise à l’atlas de la voirie vicinale établi en application de la loi du 10 avril 1841 ou non inséré dans ce dernier par la suite, à l’exclusion de la grande voirie, et ayant pour fonction d’assurer l’ensemble des communications complémentaires à celles de la voirie ex-vicinale et de la grande voirie en général,
Voie publique de communication existant de fait soit : -par un usage public d’une durée de 30 ans déterminé par l’article 2262 du Code civil, présentant de fait toutes les caractéristiques d'une voirie, mais n'ayant pas fait l'objet d’un constat visé aux articles 27 et suivants du décret du 5.2.2014 ni d'une reconnaissance antérieure dans la voirie vicinale, ni d'un classement dans la grande voirie ; (1 page 105)
Création, modification et suppression des voiries communales par l'usage du public (2)
Art. 27.
Une voirie communale peut être créée ou modifiée par l'usage du public par prescription de trente ans, ou par prescription de dix ans si elle est reprise dans un plan d'alignement.
Art. 28.
Lorsque l'assiette est une propriété privée, l'usage du public entraîne au terme de l'un des délais mentionnés à l'article 27 la constitution d'une servitude publique de passage.
À partir du 1er octobre 2021, une bande tampon cours d’eau devra être implantée le long de tous les cours d’eau. Outre l’absence de traitement, cette bande de 6 mètres de large sera sous couvert permanent enherbé ou ligneux. Les cours d’eaux concernés seront toutes eaux courantes naturelles en surface telles que les rivières ou les ruisseaux. Les fossés et réseaux de drainage ne sont donc pas concernés. Toutes les parcelles le long des cours d’eau, quelle que soit la catégorie (non classés, classés 1er, 2e et 3e catégories), sont concernées sauf les terres en agriculture biologique. (3)
Article 40. – Il est interdit : - de dégrader ou d’affaiblir, de quelque manière que ce soit, les berges et les digues d’un cours d’eau ; d’obstruer, de quelque manière que ce soit, les cours d’eau ou d’y jeter, d’y déposer ou d’y maintenir des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement ; - de constituer ou de laisser subsister des dépôts de bois, de terre, de fumier ou de tous autres matériaux ou produits, sur une bande de terre de 3m de largeur mesurée à partir de la berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres. Article 41.–Les contraventions au présent règlement sont punies comme il est prévu à l’article 20 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et aux articles 13, 14 et 15 de l’arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police. Article 42.–Tout jugement de condamnation, outre la prononciation de la peine, ordonne, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans un délai qu’il fixe. Il statue, en outre, qu’en cas d’inexécution, le Collège provincial ou le Collège communal, selon que le cours d’eau est classé en deuxième ou en troisième catégorie ou n’est pas classé, y pourvoira aux frais du contrevenant, qui sera contraint au remboursement sur simple état dressé par le Collège provincial ou par le Collège communal, suivant le cas. Article 3.-La présente résolution produit ses effets à partir du 1er janvier 2002. Article 4.–La présente résolution sera insérée au Mémorial Administratif de la Province. (4)
(1)
https://www.itineraireswallonie.be/doc/vadecom.pdf
(2)
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/20/20010/1.html?doc=27377&rev=
(3)
https://www.wateringue.be/fr/agriculture-et-elevage/bandes-tampons/